L’Organisation Mondiale du Commerce serait-elle compétente pour examiner la validité des droits de douane liés à la situation au Groenland ?

OMC quelle compétence concernant le Groenland ?

Les sanctions douanières peuvent-elles, en cas de grave tension internationale, être employées comme outil de pression politique au regard des règles du GATT et de l’OMC ? Est-il possible, au regard des règles et principes de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), notamment de la clause de la Nation la plus favorisée et du respect des plafonds tarifaires, d’imposer des droits de douane punitifs (de 10 % à 25 %) aux pays opposés au projet de contrôle du Groenland par les États-Unis ?

Annonce des sanctions douanières américaines et cadre juridique international

Le 16 janvier 2026, le Président des États-Unis Donald J. Trump a déclaré envisager l’imposition de droits de douane additionnels à l’encontre des pays ne soutenant pas le projet américain de contrôle du Groenland. Ces droits de douane pourraient s’élever à 10 % dès le 1 er février, puis être portés à 25 % à partir du 1 er juin 2026.

Les États ciblés par cette mesure sont le Danemark, la Norvège, la Suède, la France, l’Allemagne, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et la Finlande.

Implications pour l’OTAN et le droit du commerce international

Ces pays sont, tout comme les États-Unis, membres de l’OTAN. Mais, au-delà des questions politiques et de défense, cette situation soulève une problématique juridique particulière au regard des règles du GATT et de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), puisque l’ensemble des protagonistes en sont également membres.

Les principes fondamentaux du GATT et de l’OMC

Le GATT, désormais intégré à l’OMC, prévoit des règles précises qui prohibent en principe l’utilisation du commerce comme un outil de pression politique unilatérale. Toutefois, le droit international prévoit des nuances et des exceptions importantes qui peuvent permettre de contourner cette interdiction générale.

Interdiction des sanctions unilatérales et exceptions

Le principe fondamental est l’interdiction des sanctions unilatérales. Le GATT repose essentiellement sur deux piliers qui s’opposent en principe à la mise en place de droits de douane punitifs :

  • Article I (Clause de la Nation la plus favorisée) : tout avantage tarifaire accordé par un membre à un autre doit aussi bénéficier à l’ensemble des membres de l’OMC. Autrement dit, il n’est pas permis de discriminer un pays en raison d’un désaccord politique.
  • Article II (Listes d’engagements) : chaque pays s’engage sur des plafonds tarifaires (« taux consolidés »). Dépasser ces plafonds sans justification commerciale légale peut constituer une violation des accords.

La seule sanction conforme aux règles de l’OMC qui puisse être envisageable doit viser à rétablir un équilibre rompu, notamment en cas de subventions illégales ou de dumping. Dans ce cas, la procédure doit être portée devant l’Organe de Règlement des Différends de l’OMC, qui peut autoriser le pays demandeur à adopter des contre-mesures.

Exceptions pour la sécurité nationale : l’Article XXI du GATT

Concernant la sécurité, le GATT et l’OMC prévoient cependant des exceptions à l’Article XXI du GATT. Celui-ci prévoit ainsi qu’aucune disposition de l’accord ne doit être interprétée comme empêchant un membre de prendre toutes mesures qu’il estime nécessaires à la protection de ses intérêts essentiels en matière de sécurité, notamment en cas de grave tension internationale. Cette disposition est souvent utilisée comme justification pour des sanctions politiques telles que les embargos ou les tarifs punitifs en temps de crise, bien que les États hésitent en général à l’invoquer devant l’OMC, par crainte d’une ingérence dans leur souveraineté.

L’OMC est-il en mesure de contrôler l’invocation de la sécurité nationale

Une question se pose alors : l’Article XXI accorde-t-il une « carte blanche » aux États pour juger eux-mêmes ce qui relève de leur sécurité, ou bien l’OMC peut-elle vérifier le bien-fondé de cette invocation ? Si traditionnellement les États ont bénéficié d’une grande latitude dans ce domaine, l’OMC a récemment commencé à examiner plus rigoureusement si ces mesures étaient réellement liées à la sécurité ou si elles s’apparentaient à un protectionnisme déguisé, comme dans l’affaire Russie – Trafic en transit en 2019.

Il s’agit là d’un précédent majeur : à la suite du conflit en Crimée et dans l’est de l’Ukraine, l’OMC a jugé qu’elle avait compétence pour contrôler l’invocation de l’Article XXI. Le panel a certes donné raison à la Russie sur le fond, mais a posé à cette occasion que les pays ne peuvent invoquer la sécurité nationale sans justification réelle et vérifiable.

Les États-Unis ont déjà été impliqués dans un contentieux devant l’OMC portant sur l’applicabilité de l’Art. XXI. En 2018, lorsque l’administration américaine avait imposé des droits de douane sur l’acier et l’aluminium, invoquant la sécurité nationale, suite aux plaintes de plusieurs pays des panels de l’OMC ont jugé ces mesures contraires aux règles, estimant que l’invocation de l’Article XXI n’était pas justifiée faute de « grave tension internationale ». Arguant que l’OMC n’avait pas à se prononcer sur leur sécurité, les États-Unis ont rejeté ces conclusions.

Limites générales actuelles de l’effectivité des décisions de l’OMC

Or l’exécution des décisions de l’OMC est limitée, particulièrement depuis fin 2019 : les panels rendent des rapports établissant la faute ou la raison, mais seule une procédure d’appel pourrait permettre une éventuelle exécution forcée, via l’Organe d’Appel composé de sept juges permanents. Or, pour fonctionner, un quorum de trois juges est requis.

Depuis 2017, les États-Unis ont opposé leur veto à la nomination de nouveaux juges, estimant que l’Organe d’Appel excédait ses prérogatives et empiétait sur leur souveraineté. Depuis décembre 2019, le quorum ne peut être réuni ; l’Organe d’Appel ne siège plus, ce qui le rend inopérant. Or, tant que l’appel n’est pas traité, la décision du panel ne peut être adoptée ni appliquée, et la partie ayant eu gain de cause en première instance ne peut pas prendre de sanctions.

Pour pallier ce blocage, l’Union européenne et plusieurs autres pays ont mis en place le MPIA (Arrangement multipartite d’arbitrage d’appel provisoire), un système parallèle de règlement des différends qui ne s’applique qu’entre pays volontaires. Les États-Unis ne s’y sont pas associés.

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